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Avec les Verts
Montreuil Ville Ouverte démocratie et solidarité au quotidien |
Préambule
Sur tous les projets qui touchent à l'urbanisme, à
l'aménagement du territoire, à l'équipement
des collectivités, à la préservation de l'environnement,
la concertation est devenue nécessaire. Le besoin de concertation
est un phénomène de société. La concertation
constitue un enrichissement de la démocratie représentative
par une démocratie plus participative et induit un changement
des mentalités et des comportements. Ce changement de comportement
découle également d'une prise de conscience des
pouvoirs publics et des maîtres d'ouvrage.
La concertation proposée par la présente charte,
doit permettre d'améliorer significativement la participation
du public à la conception des projets, y compris lorsque
celle-ci est déjà prescrite par des dispositions
législatives et réglementaires. Ainsi, avant même
la mise en uvre des obligations réglementaires, le
champ demeure libre pour initier une concertation qui procède
d'une volonté délibérée des divers
partenaires. La présente charte vise à exposer des
règles simples pour réussir la concertation.
Les principes et recommandations énoncés ci-après
ne sauraient se substituer au respect des procédures existantes
et, notamment, à l'enquête publique régie
par la loi du 12 juillet 1983, mais visent à en faciliter
la mise en uvre.
La Charte de la concertation a pour objectif :
. De promouvoir la participation des citoyens aux projets qui
les concernent, par l'information la plus complète, l'écoute
de leurs attentes ou de leurs craintes, l'échange et le
débat ;
. D'améliorer le contenu des projets et faciliter leur
réalisation en y associant, dès l'origine, aux côtés
du maître d'ouvrage, le plus grand nombre possible d'acteurs
concernés ;
. De fournir aux différents partenaires les éléments
d'un code de bonne conduite définissant l'esprit qui doit
animer la concertation et les conditions nécessaires à
son bon déroulement.
LES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CHARTE S'ENGAGENT A EN RESPECTER LES PRINCIPES DANS UN ESPRIT D'OUVERTURE ET D'ECOUTE.
Article 1 : LA CONCERTATION COMMENCE A L'AMONT D'UN PROJET
La démarche de concertation doit commencer lorsqu'un projet
est envisagé, sans qu'une décision formalisée
soit nécessaire. Si un projet s'inscrit dans une logique
d'ensemble, définie dans un schéma, un plan ou un
programme, ce document doit également faire l'objet d'une
concertation. Toutefois, cette dernière ne saurait limiter
la concertation menée autour d'un projet ultérieur
à un simple examen de ses modalités d'exécution.
Article 2 : LA CONCERTATION EST AUSSI LARGE QUE POSSIBLE
La concertation doit associer tous ceux qui veulent y participer,
notamment élus, associations et particuliers
Elle
ne se limite pas à la population riveraine du projet, mais
s'étend à l'ensemble des populations concernées
par ses impacts. Elle doit être menée de façon
à susciter la participation la plus active possible.
Article 3 : LA CONCERTATION EST MISE EN UVRE PAR LES
POUVOIRS PUBLICS
La mise en uvre de la concertation procède d'une
volonté politique. Il incombe donc aux pouvoirs publics
(élus, administrations) de veiller à sa mise en
uvre. Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas une autorité
publique, il lui faut alors tenir l'autorité compétente
informée de son projet et définir avec celle-ci
les modalités de la concertation.
Article 4 : LA CONCERTATION EXIGE LA TRANSPARENCE
Toutes les informations doivent être données aux
partenaires de la concertation. Elles portent sur l'opportunité
du projet, les options envisagées, les choix techniques
et les sites susceptibles d'être concernés. Il convient
d'indiquer, dès le début de la concertation, les
étapes du processus décisionnel afin que le public
sache à quel moment et par qui les décisions sont
prises. L'information est complète, accessible aux non-spécialistes,
permanente et contradictoire. Des possibilités d'expression
sont mises à disposition des intéressés et,
notamment, des associations. Il faut également que les
documents qui ne font pas l'objet d'une large diffusion soient
mis à disposition pour permettre une consultation et une
utilisation efficace par les intéressés.
Article 5 : LA CONCERTATION FAVORISE LA PARTICIPATION
La concertation a, notamment, pour objet :
- de favoriser le débat ;
- d'échanger les arguments et de rapprocher les points
de vue ;
- de favoriser la cohésion sociale ;
- d'améliorer les projets ou de faire émerger de
nouvelles propositions.
Le maître d'ouvrage énonce, tout d'abord, les alternatives et les variantes qu'il a lui-même étudiées et les raisons pour lesquelles il a rejeté certaines d'entre elles. Le maître d'ouvrage réserve un accueil favorable aux demandes d'études complémentaires, dès lors qu'elles posent des questions pertinentes et s'engage, le cas échéant, à procéder à l'étude des solutions alternatives et des variantes.
Article 6 : LA CONCERTATION S'ORGANISE AUTOUR DE TEMPS FORTS
La concertation est un processus qui se poursuit jusqu'à
la réalisation effective du projet et même au-delà
si nécessaire. Il est souhaitable que les partenaires de
la concertation se mettent d'accord sur un cheminement, marqué
par des étapes ou des temps forts, chacun donnant lieu
à un rapport intermédiaire.
1ère phase : examen de l'opportunité du projet
- contexte global, enjeux socio-économiques ;
- options envisagées, choix technologiques, techniques,
économiques ;
- conséquences prévisibles de l'opération
sur l'environnement, sur l'économie et sur le mode de vie
;
- bilan coût-avantage.
2ème phase : définition du projet
- examen des variantes ;
- demandes d'études complémentaires ;
- recherche d'éventuelles mesures compensatoires et de
garanties de fonctionnement.
3ème phase : réalisation du projet
- mise au point du projet ;
- suivi de la réalisation ;
- suivi des engagements du maître d'ouvrage.
Article 7 : LA CONCERTATION NECESSITE SOUVENT LA PRESENCE
D'UN GARANT.
Lorsque la présence d'un garant de la concertation se révèle
opportune, sa désignation procède d'un consensus
aussi large que possible. Le garant de la concertation est impartial
et ne prend pas parti sur le fond du dossier. Il est désigné
parmi des personnalités possédant des qualités
intrinsèques : sens de l'intérêt général,
éthique de l'indépendance, aptitude à la
communication et à l'écoute. Il suit toutes les
phases de la concertation et veille à la rédaction
des rapports intermédiaires. Il rédige sa propre
évaluation sur la manière dont la concertation a
été menée.
Article 8 : LA CONCERTATION EST FINANCEE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
Ce coût comprend l'éventuelle indemnisation du garant.
Il inclut également les frais engendrés par la mise
à disposition des études, l'organisation de réunions
publiques, l'information, le financement d'éventuelles
contre-expertises ou d'études de variantes.
Article 9 : LA CONCERTATION FAIT L'OBJET DE BILANS
Le rapport intermédiaire établi par le maître
d'ouvrage à l'issue de la phase de définition du
projet et, le cas échéant, l'évaluation de
la concertation établie par le garant constituent le bilan
de la concertation. Ce bilan est joint au dossier d'enquête
publique, lorsqu'une telle enquête est prescrite. A l'issue
de la phase de réalisation du projet, le maître d'ouvrage
établit un bilan définitif, qui fait l'objet d'une
large diffusion.